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Finance islamique & participative
La finance participative au Maroc est régie par la loi n° 103-12 modifiée (titre III bis) et la loi n° 18-14. Elle repose sur les principes de partage des pertes et profits, interdiction du riba (intérêt), du gharar (incertitude excessive) et du maysir (spéculation). Bank Al-Maghrib supervise les ba...
38. Finance participative au Maroc : cadre légal et principes
La finance participative au Maroc est régie par la loi n° 103-12 modifiée (titre III bis) et la loi n° 18-14. Elle repose sur les principes de partage des pertes et profits, interdiction du riba (intérêt), du gharar (incertitude excessive) et du maysir (spéculation). Bank Al-Maghrib supervise les banques participatives, et le Conseil Supérieur des Oulémas (CSO) valide les produits. |
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Cadre réglementaire
Texte | Objet |
|---|---|
Loi n° 103-12 modifiée (Titre III bis) | Statut des établissements de crédit participatifs |
Loi n° 18-14 du 07/07/2014 | Banques participatives et produits participatifs |
Circulaires BAM n° 1, 2, 3/W/2017 | Normes prudentielles et comptables des banques participatives |
Avis du Conseil Supérieur des Oulémas | Validation sharia-compliance des produits (Mourabaha, Ijara, Moucharaka...) |
Circulaire BAM sur les produits participatifs | Cahiers des charges de chaque produit |
Banques participatives agréées au Maroc
- Umnia Bank (filiale de CIH + Qatar Islamic Bank)
- Al Akhdar Bank (filiale CIH + ICD)
- Bank Al Yousr (filiale Société Générale Maroc)
- BTI Bank (filiale BMCE + Guidance Financial)
- Bank Al Karam (filiale BMCI)
- Arreda (filiale Attijariwafa Bank + Dar Assafaa)
Références réglementaires
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39. Contrat Mourabaha au Maroc : définition et fonctionnement
La Mourabaha est un contrat de vente où la banque participative achète un bien précis pour le compte de son client, puis le lui revend avec une marge bénéficiaire clairement définie et acceptée à l'avance. Le prix de revient et la marge sont connus du client dès la conclusion du contrat (principe de transparence). |
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Mécanisme de la Mourabaha
- Le client identifie le bien à acquérir et en informe la banque
- La banque achète le bien auprès du fournisseur au prix comptant
- La banque vend le bien au client au prix d'achat + marge bénéficiaire convenue
- Le client rembourse selon un échéancier convenu (mensualités fixes généralement)
Caractéristiques clés
Caractéristique | Détail |
|---|---|
Nature juridique | Contrat de vente (pas de prêt à intérêt) |
Transparence | Prix d'achat et marge bénéficiaire communiqués explicitement au client |
Marge bénéficiaire | Fixe sur toute la durée (pas de révision variable autorisée) |
Transfert de propriété | La banque est propriétaire du bien avant de le céder au client |
Usage | Immobilier, équipements, véhicules, consommation |
Validation CSO | Avis de conformité sharia obligatoire (cahier des charges BAM) |
Différence Mourabaha / Crédit classique
- Crédit classique : Prêt d'argent avec intérêts, le client achète directement
- Mourabaha : Vente avec marge, la banque achète puis revend, pas d'intérêt
Références réglementaires
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40. Contrat Ijara au Maroc : définition et types
L'Ijara est un contrat de location conforme à la charia par lequel la banque participative acquiert un bien et le loue à son client pour une période déterminée. L'Ijara wa Iqtina (location-vente) permet au client d'acquérir le bien en fin de contrat après versement de tous les loyers. Équivalent participatif du crédit-bail. |
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Types d'Ijara
Type | Description |
|---|---|
Ijara simple (Ijara Muntahia bi-tamlik sans option) | Location pure, sans transfert de propriété à terme |
Ijara wa Iqtina (location-acquisition) | Location avec promesse de cession en fin de contrat — le client acquiert le bien à terme |
Ijara Tashghiliyya (Ijara opérationnelle) | Location courte durée sans option d'achat, entretien à la charge de la banque |
Fonctionnement de l'Ijara wa Iqtina
- La banque achète le bien (immeuble, équipement)
- Elle le loue au client contre loyers périodiques (Ujra)
- Une promesse de cession est conclue séparément (pas dans le contrat de location)
- A l'échéance, si le client a respecté ses obligations, la cession est effectuée à un prix symbolique ou résiduel
Différences avec le crédit-bail conventionnel
- Propriété du bien : La banque islamique est propriétaire et supporte les risques du bailleur
- Entretien : Les grosses réparations sont à la charge de la banque (propriétaire)
- Loyers : Peuvent être révisés selon les conditions de marché (Ijara variable)
Références réglementaires
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41. Contrat Moudaraba au Maroc : définition et mécanisme
La Moudaraba est un contrat de partenariat où l'une des parties (Rab al mal) apporte le capital et l'autre (Moudharib) apporte son expertise et sa gestion. Les bénéfices sont partagés selon une clé de répartition prédéfinie, mais les pertes financières sont supportées uniquement par l'apporteur de capital (sauf faute du gestionnaire). |
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Structure de la Moudaraba
Partie | Rôle et responsabilités |
|---|---|
Rab al mal (Banque / investisseur) | Apporte 100% du capital financier, supporte les pertes financières |
Moudharib (Entrepreneur / gestionnaire) | Apporte compétences et travail, perd son temps et efforts en cas de perte |
Types de Moudaraba
- Moudaraba muqayyada (restreinte) : Le gestionnaire est limité à une activité ou un secteur spécifié
- Moudaraba mutlaqa (non restreinte) : Le gestionnaire gère librement le capital investi
Applications bancaires
- Comptes d'investissement participatifs (dépôts en banque islamique)
- Financement de projets entrepreneuriaux (banque = Rab al mal)
- Fonds d'investissement islamiques
Références réglementaires
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42. Répartition des bénéfices dans un contrat Moudaraba au Maroc
Dans un contrat Moudaraba, les bénéfices sont répartis selon un ratio (Nisbah) librement convenu entre les parties et stipulé dans le contrat (ex. 70% pour le Rab al mal / 30% pour le Moudharib). Les pertes sont supportées exclusivement par l'apporteur de capital, sauf en cas de faute prouvée du gestionnaire. |
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Règles de partage des bénéfices
Règles fondamentales de la Moudaraba : 1. Le ratio de partage (Nisbah) est fixé AVANT la réalisation des bénéfices 2. La Nisbah est exprimée en POURCENTAGE (jamais en montant fixe) 3. En cas de BÉNÉFICE : Rab al mal reçoit sa part + Moudharib reçoit sa part 4. En cas de PERTE : Rab al mal perd son capital investi Le Moudharib perd son temps et ses efforts (mais pas de perte financière) 5. EXCEPTION : Si perte par faute ou négligence du Moudharib, il est responsable |
Exemple de répartition
Capital investi par la banque (Rab al mal) : 2 000 000 DH Nisbah convenue : 65% banque / 35% entrepreneur (Moudharib) Si bénéfice de 400 000 DH : Banque = 400 000 x 65% = 260 000 DH Entrepreneur = 400 000 x 35% = 140 000 DH Si perte de 300 000 DH : Banque perd 300 000 DH (capital) Entrepreneur perd son temps et travail investis (pas de perte financière) |
Références réglementaires
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43. Contrat Moucharaka au Maroc : définition
La Moucharaka (ou Musharaka) est un contrat de société participative où la banque et le client constituent ensemble une association commerciale en apportant chacun des capitaux. Les profits et les pertes sont partagés selon la proportion des apports en capital. C'est la forme de partenariat la plus proche d'une société en participation. |
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Caractéristiques de la Moucharaka
- Apports : Chaque partenaire apporte du capital (argent, biens, travail selon les règles)
- Partage des bénéfices : Proportionne aux apports ou selon ratio convenu (différent de Moudaraba)
- Partage des pertes : Strictement proportionnel aux apports en capital
- Gestion : Chaque partenaire peut participer à la gestion (sauf Moucharaka passive)
- Objet : Financement de projets d'investissement, fonds de roulement, acquisition d'actifs
Différences Moucharaka / Moudaraba
Critère | Moucharaka vs Moudaraba |
|---|---|
Apports | Moucharaka : les deux apportent du capital. Moudaraba : un seul apporte le capital |
Pertes | Moucharaka : partagées proportionnellement. Moudaraba : supportées par Rab al mal |
Gestion | Moucharaka : tous peuvent gérer. Moudaraba : seul le Moudharib gère |
Références réglementaires
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44. Types de contrats Moucharaka au Maroc
La Moucharaka se décline en deux formes principales : la Moucharaka permanente (partenariat stable à durée indéterminée) et la Moucharaka dégressive (Moucharaka Moutanakissa), où la banque réduit progressivement sa part au profit du client qui rachète les parts bancaires. Cette seconde forme est la plus utilisée pour le financement immobilier islamique. |
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Moucharaka permanente
La banque et le client restent associés jusqu'à la réalisation du projet ou la liquidation de la société. Chaque partie conserve sa part indéfiniment. Utile pour les projets d'investissement durable.
Moucharaka dégressive (Moutanakissa)
La banque entre en partenariat avec le client pour une durée déterminée. Progressivement, le client rachète les parts de la banque à intervalles réguliers, jusqu'à devenir seul propriétaire du bien. C'est le mécanisme participatif le plus proche du crédit immobilier classique.
Exemple de Moucharaka dégressive immobilière : Bien : 1 500 000 DH | Part banque : 80% (1 200 000 DH) | Part client : 20% (300 000 DH) Mensualité = loyer de jouissance (Ujra) + rachat de part bancaire Chaque mois : le client rachète une partie de la part de la banque Après 20 ans : client = propriétaire à 100%, banque = 0% |
Références réglementaires
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45. Contrat Salam au Maroc : définition et usage
Le Salam est un contrat de vente à terme islamique où le prix est payé comptant et intégralement à la conclusion du contrat, mais la livraison du bien est différée à une date future. Il est principalement utilisé dans l'agriculture et les commodités, où l'acheteur finance le vendeur en avance et reçoit le bien à terme. |
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Conditions de validité du Salam
- Le prix (capital Salam) doit être payé intégralement à la signature du contrat
- La description du bien doit être précise (quantité, qualité, lieu de livraison)
- La date de livraison doit être déterminée ou déterminable
- Le bien doit être fongible (interchangeable)
- Le bien ne doit pas exister au moment du contrat (sinon : Mourabaha)
Usages pratiques
- Agriculture : Financement des agriculteurs avant la récolte (blé, cédérâtes, olives...)
- Commodités : Financement de la production de métaux, matières premières
- Négoce : Financement du cycle de production avant expédition
Références réglementaires
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46. Contrat Istisna'a au Maroc : définition et applications
L'Istisna'a est un contrat de fabrication ou de construction sur commande, où le donneur d'ordre (Mustasni') commande à un fabricant (Sani') la réalisation d'un bien spécifique selon des caractéristiques définies, contre un prix convenu et des délais de paiement flexibles. Utilisé pour le financement de la construction et des travaux. |
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Caractéristiques de l'Istisna'a
- Objet : Bien à fabriquer ou à construire (immobilier, équipement sur mesure, navire, avion)
- Prix : Convenu à l'avance, peut être payé en plusieurs tranches ou à la livraison
- Flexibilité : Contrairement au Salam, le paiement n'est pas obligatoirement comptant
- Garanties : La conformité aux spécifications est obligatoire (garantie des vices)
Istisna'a vs Salam
Critère | Distinction |
|---|---|
Paiement | Istisna'a : flexible (tranches). Salam : intégral et comptant à la signature |
Bien | Istisna'a : à fabriquer sur spécifications. Salam : bien fongible standard |
Usage | Istisna'a : construction, industrie. Salam : agriculture, commodités |
Modification | Istisna'a : modifications possibles. Salam : description figée |
Istisna'a parallèle
La banque peut recourir à l'Istisna'a parallèle : elle conclut un Istisna'a avec le client (en qualité de Sani') et sous-commande la réalisation à un constructeur tiers (Istisna'a subsidiaire). Elle joue le rôle d'intermédiaire financier.
Références réglementaires
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SECTION 6 — Questions 47 à 50 FINANCEMENT TPE/PME AU MAROC |
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